A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Full text
3. L’audioprothésiste peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle de l’audioprothèse.
L’audioprothésiste doit choisir ses activités de formation continue parmi celles prévues pour la classe de membres à laquelle il appartient dans le programme adopté par l’Ordre, conformément à l’article 4, ou reconnues par l’Ordre, conformément à l’article 5.
Les activités peuvent être les suivantes:
(1)  cours de formation continue offerts par l’Ordre;
(2)  cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
(3)  colloques ou congrès;
(4)  présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
(5)  sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
(6)  participation à des projets de recherche;
(7)  activités d’autoapprentissage, telles les lectures ayant une incidence sur la pratique professionnelle, pour un maximum de 2 UFC par année.
Décision 2008-11-13, a. 3; Décision 2012-09-05, a. 1.
3. L’audioprothésiste peut choisir les activités qui répondent le mieux à ses besoins et qui ont un lien avec la pratique professionnelle de l’audioprothèse.
L’audioprothésiste doit choisir ses activités de formation continue parmi celles prévues pour la classe de membres à laquelle il appartient dans le programme adopté par l’Ordre, conformément à l’article 4, ou reconnu par l’Ordre, conformément à l’article 5.
Les activités peuvent être les suivantes:
(1)  cours de formation continue offerts par l’Ordre;
(2)  cours collégiaux, universitaires ou d’institutions spécialisées;
(3)  colloques ou congrès;
(4)  présentations dans le cadre de conférences ou séminaires;
(5)  sessions de formation diverses, notamment des séminaires ou des discussions de cas;
(6)  participation à des projets de recherche;
(7)  activités d’autoapprentissage, telles les lectures ayant une incidence sur la pratique professionnelle, pour un maximum de 2 UFC par année.
Décision 2008-11-13, a. 3.